Monsieur XXX

N° 1794

Monsieur Mohammed Bouzar

Rapporteur

Séance publique du 1er juillet 2026

Décision du 31 juillet 2026

Vu la procédure suivante :

La présidente de l’université de Lorraine a engagé le 8 septembre 2023 contre Monsieur XXX, professeur des universités de classe exceptionnelle affecté à l’université de Lorraine, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement.

Par une décision du 5 décembre 2023, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Lorraine compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement a prononcé un blâme à l’encontre de Monsieur XXX.

Par une requête en appel datée du 27 janvier 2024, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision rendue le 5 décembre 2023 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Lorraine.

Monsieur XXX soutient que la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil académique de l’Université de Lorraine compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement est entachée de plusieurs irrégularités ; qu’en effet, l’instruction a été précipitée ; que la commission de discipline a ignoré l’existence de son conseil ; qu’il ne connaissait pas les fautes disciplinaires qui lui étaient reprochées, en méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’ainsi, il n’a pas été mis en mesure de se défendre ; que les droits de la défense ont été méconnus ; qu’à titre subsidiaire, la sanction qui lui a été infligée est infondée.

Par un mémoire en défense daté du 4 novembre 2025, la présidente de l’université de Lorraine demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la requête d’appel présentée par Monsieur XXX et de maintenir la sanction prononcée à son égard.

La présidente de l’université de Lorraine fait valoir que les moyens invoqués par Monsieur XXX sont infondés.

Par un mémoire en réplique réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 10 janvier 2026, Monsieur XXX conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La commission d’instruction s’est tenue le 5 février 2026.

Par lettres recommandées du 3 juin 2026, Monsieur XXX, ainsi que la présidente de l’université de Lorraine, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 1er juillet 2026.

Le rapport d’instruction rédigé par Monsieur Mohammed Bouzar a été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement.

Monsieur XXX était présent et assisté de Maître Hélène Strohmann, avocate.

La présidente de l’université de Lorraine était représentée par Madame Sarah Weber, directrice des affaires juridiques.

Vu l’ensemble des pièces du dossier.

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu le Code de l’éducation, notamment articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48.

Vu le Code général de la fonction publique.

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Monsieur Mohammed Bouzar, rapporteur.

Monsieur XXX ayant été informé, dès la réunion de la commission d’instruction le 5 février 2026 et lors de l’audience tenue le 1er juillet 2026, de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer.

La parole ayant été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier.

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos sans que Monsieur Bouzar, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative.

Considérant ce qui suit :

  1. Monsieur XXX, professeur des universités à l’université de Lorraine spécialisé en cristallographie, minéralogie et chimie de l’état solide, s’est vu reprocher d’avoir, le 12 juillet 2023, envoyé par courriel sur une liste de diffusion appelée « la liste Expression libre de l’université de Lorraine » un message à de nombreux personnels enseignants et non enseignants de l’université regardé comme contraire à ses devoirs, notamment en ce qu’il faisait l’amalgame entre orientation sexuelle et identité de genre et la pédocriminalité. Par une décision du 5 décembre 2023, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Lorraine compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement a prononcé un blâme à l’encontre de Monsieur XXX. Par la présente requête, Monsieur XXX relève appel de cette décision, dont il demande l’annulation.
    Sur la régularité de la procédure disciplinaire suivie devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Lorraine compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement :
  2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, après que la section disciplinaire a été saisie le 8 septembre 2023 par la présidente de l’université, Monsieur XXX a été informé de cette saisine le 15 septembre 2023 et a été convoqué le 23 septembre 2023 pour être auditionné par la commission d’instruction le 4 octobre 2023. Il résulte également de l’instruction que Monsieur XXX a pu consulter son dossier dès le 19 septembre 2023 et a d’ailleurs produit ce même jour un dossier « à décharge » avant d’en demander la non-communication, le temps pour son avocate d’en valider le contenu. Monsieur XXX a, par la suite, reçu le 24 octobre 2023 communication du rapport de la commission d’instruction et a produit le 3 novembre 2023 ses observations en vue de la séance de jugement qui a eu lieu le 10 novembre 2023. Depuis la notification le 15 septembre 2023 à Monsieur XXX de la saisine de la section disciplinaire jusqu’à la clôture de l’instruction le 6 novembre 2023, près de deux mois se sont écoulés. En l’absence de difficultés caractérisant les faits reprochés à Monsieur XXX et alors qu’il n’a fait état d’aucune difficulté particulière qui eut justifié un délai d’instruction plus long, Monsieur XXX n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés afin de préparer utilement sa défense et que, par suite, les droits de la défense ont été méconnus.
  3. En deuxième lieu, si Monsieur XXX soutient que, depuis son message publié sur cette liste « expression libre », il n’a plus eu accès à cette liste, ce qui l’a empêché de connaître les réactions ultérieures à son message, il ne résulte pas de l’instruction que le maintien de son accès à cette liste de diffusion était nécessaire à l’exercice de ses droits de la défense.
  4. En troisième lieu, aucune disposition du Code de l’éducation ne prévoit l’obligation pour la section disciplinaire de l’établissement d’adresser à l’avocat de la personne poursuivie les convocations ou notifications afférentes à la procédure disciplinaire suivie devant cette section disciplinaire. De plus et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’avocate de Monsieur XXX a adressé à la présidente de la section disciplinaire un courrier daté du 18 septembre 2023 l’informant qu’elle interviendrait aux côtés de Monsieur XXX, lequel lui avait communiqué le courrier de saisine de la section disciplinaire de l’université. L’avocate de Monsieur XXX a de plus été présente lors de la commission d’instruction, a assisté Monsieur XXX dans la rédaction de son « dossier à décharge » produit le 3 novembre 2023 et était à nouveau présente lors de la séance de jugement du 10 novembre 2023. Par conséquent, si Monsieur XXX soutient que son avocate n’a jamais été convoquée à un stade quelconque de la procédure ou encore qu’elle n’a pas été destinataire de la décision attaquée, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
  5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 3 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ».
  6. Les poursuites et les sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 952-8 du Code de l’éducation, dont les enseignants-chercheurs et les membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur peuvent faire l’objet, ne constituent pas, eu égard tant à leur nature disciplinaire qu’aux conséquences qu’elles emportent, des accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, Monsieur XXX ne peut utilement invoquer ces stipulations.
  7. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Monsieur XXX a reçu le 15 septembre 2023 un courrier comportant, en annexe, une copie de la lettre de saisine de la section disciplinaire avec la mention des motifs de la saisine et des faits qui lui étaient reprochés, à savoir que le 12 juillet 2023, il a adressé sur « la liste Expression libre de l’université de Lorraine », un message « dont les propos apparaissent contraires à ses devoirs, notamment en ce qu’ils feraient un amalgame entre orientation sexuelle / identité de genre – en visant les personnes LGBTQI+ – et la pédocriminalité ». Cette mention, conforme aux dispositions de l’article R. 712-30 du Code de l’éducation, était suffisante pour que Monsieur XXX connaisse précisément ce qui lui était reproché, à savoir le message publié sur la liste Expression libre le 12 juillet 2023, message dont il en connaissait parfaitement les termes puisqu’il en était l’auteur. La section disciplinaire n’était pas tenue, en outre, de lui indiquer les infractions reprochées ou les textes qu’il aurait méconnus pour qu’il puisse utilement assurer sa défense. Dès lors, Monsieur XXX n’est pas davantage fondé à soutenir que la procédure est entachée d’irrégularité sur ce point.
  8. En dernier lieu, contrairement à ce que Monsieur XXX allègue, il résulte de l’instruction que ses observations produites devant la section disciplinaire de l’établissement ont été prises en compte par cette dernière.
    Sur le bien-fondé de la sanction du blâme infligé à Monsieur XXX :
  9. Aux termes de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : / 1° Le blâme ; / 2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ; / 3° L'abaissement d'échelon ; / 4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; / 5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; / 6° La mise à la retraite d'office ; / 7° La révocation. / (…) ».
  10. Aux termes par ailleurs de l’article L. 952-2 du même code : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité ».
  11. Il résulte de l’instruction que le personnel enseignant et non enseignant de l’université de Lorraine est abonné d’office à une liste de diffusion appelée « la liste Expression libre de l’université de Lorraine », qui réunissait à l’époque des faits litigieux 5 975 abonnés. Le 12 juillet 2023, Monsieur XXX, réagissant à un message d’un autre membre du personnel de l’université accusant les forces de police de violences, a envoyé sur cette liste de diffusion le message suivant :
    « Depuis des décennies la gauche a abandonné son ADN, ce qui explique pourquoi une large partie de son électorat classique est tombé dans le piège du FN/RN. Elle désormais ne défend plus que :
  • les voyous, multirécidivistes de préférence ;
  • les migrants ;
  • les lobbies LGBTQIAxyz:-xetc, avec leurs dérives pédophiles (“la lecture” pour enfants des “DragQueens” et d’autres obscénités) ;
  • toute la racaille qui s’en prend aux institutions, en particulier les forces de l’ordre ;
  • et j’oublie sans doute bien d’autres aménités. ».
  1. Par la décision attaquée, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Lorraine, a relevé que ce message associe dans la même phrase la communauté LGBTQI (personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer et intersexes) et la pédocriminalité, qu’il assimile cette communauté, les voyous, les migrants, et la racaille et que les mots employés et leur enchaînement tendent à associer la criminalité et la pédocriminalité à des groupes de personnes suivant leur origine ou leur orientation sexuelle. Par suite, elle a considéré que Monsieur XXX avait manqué de réserve et de retenue dans l’expression de ses opinions et que les termes employés et la publicité donnée à ces propos avait porté atteinte à la communauté universitaire, en méconnaissance du devoir de réserve prévu notamment à l’article L. 121-2 du Code général de la fonction publique et à la considération de l’enseignement supérieur lequel contribue, suivant le Code de l’éducation, à la lutte contre les discriminations, à la construction d’une société inclusive sans distinction d’origine, de milieu social et de condition de santé et qui promeut des valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité. Pour ces motifs, elle a décidé d’infliger à Monsieur XXX la sanction du blâme.
  2. Par ce message, Monsieur XXX a imputé un caractère criminel aux acteurs de la cause LGBTQI dont la principale action de lobbying est pourtant de protéger les personnes LGBTQI des discriminations dont elles sont les victimes. De plus, par l’emploi du sigle « LGBTQIAxyz :-xetc », Monsieur XXX a, contrairement à ce qu’il affirme, caricaturé le nom de cette communauté. Il a enfin, par l’énumération retenue, associé ces acteurs ou encore les migrants aux « voyous, multirécidivistes de préférence » et à « toute la racaille qui s’en prend aux institutions ».
  3. Monsieur XXX a ainsi manqué aux principes de tolérance et d'objectivité rappelés à l’article L. 952-2 précité du Code de l’éducation et porté atteinte à la dignité de la communauté universitaire et à la considération de l’enseignement supérieur. Ces propos sont ainsi constitutifs d’une faute disciplinaire susceptible de sanction disciplinaire, peu importe à cet égard que ce message a été publié sur une liste de diffusion réservée aux personnels enseignants et non enseignants, étant précisé au surplus que cette liste comptait alors 5 975 abonnés. Peu importe également que d’autres personnes n’auraient pas été poursuivies et sanctionnées pour d’autres messages publiés sur cette même liste, une telle circonstance étant sans incidence sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre.
  4. Au regard de tels propos, la sanction du blâme retenue en première instance n’est certainement pas disproportionnée.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur XXX n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Lorraine a prononcé à son encontre la sanction du blâme. Par suite, sa requête d’appel doit être rejetée.

 

Décide

 

Article 1 – La décision rendue le 5 décembre 2023 par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Lorraine compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants qui a prononcé un blâme à l’encontre de Monsieur XXX, est confirmée.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l’université de Lorraine, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 1er juillet 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Pascale Gonod, Monsieur Oliver Bast, Madame Marguerite Zani, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris, le 31 juillet 2026,

 

Le président 
Christophe Devys

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef
Éric Mourou

 

Monsieur XXX

N° 1795

Monsieur Gaël Lancelot

Rapporteur

Séance publique du 24 juin 2026

Décision du 31 juillet 2026

Vu la procédure suivante :

L’administrateur général de Grenoble INP-UGA a engagé le 16 mai 2023, contre Monsieur XXX, professeur de universités et directeur de Grenoble INP-PAGORA, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire de Grenoble INP-UGA compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d’enseignement de l’établissement.

Par une décision du 18 décembre 2023, la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d’enseignement de Grenoble INP-UGA a sanctionné Monsieur XXX d’un blâme en raison de comportements inappropriés ayant eu lieu le 19 juillet 2022 lors d’une visite effectuée sur le site de l’école par Madame AAA, chargée de mission au ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Par une requête en appel datée du 5 février 2024, complété par un mémoire daté du 13 juin 2024, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision du 18 décembre 2023 en raison de vices de légalité externe et interne qui l’entachent.

La rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne mentionne les faits reprochés à Monsieur XXX que de manière générale et sans précision sur leur contexte ; que les faits qui lui sont reprochés sont inexactement qualifiés, en ne retenant que la notion de comportement inapproprié et non de harcèlement sexuel ; que la sanction est insuffisamment proportionnée à la gravité des faits.

Par un mémoire d’appel incident daté du 27 octobre 2025, Monsieur XXX, représenté par Maître Cécile Kovarik-Ovize, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire, de dire que son appel incident est recevable et bienfondé, d’annuler la sanction disciplinaire du 18 décembre 2023 qui lui a infligé un blâme, de juger que la procédure disciplinaire est infondée, de rejeter toute demande de sanction et enfin de condamner le rectorat de l’académie de Lyon à lui verser la somme de 4 700 euros au titre des frais de procédure et aux entiers dépens.

Monsieur XXX soutient que les faits décrits par Madame AAA et constitutifs d’une faute professionnelle ne se sont matériellement pas déroulés ; que le témoignage de Madame AAA s’inscrit dans un contexte de tensions professionnelles entre lui-même et les témoins indirects cités par celle-ci ; que le rapport de l’Inspection générale de l’enseignement supérieur et de la recherche du 31 mars 2023, visé par la décision en appel, est le résultat d’une instruction partiale à son détriment.

Par un mémoire en réplique daté du 12 janvier 2026, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes reprend ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.

Par un second mémoire en défense, réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 23 juin 2026, Monsieur XXX, représenté par Maître Cécile Kovarik-Ovize, reprend ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et demande au surplus de débouter la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de sa demande tendant à retenir des faits de harcèlement sexuel, de débouter le rapporteur de sa proposition de sanction et de condamner le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 11 000 euros au titre des frais de procédure et aux entiers dépens.

La commission d’instruction s’est tenue le 11 février 2026. Madame AAA, témoin convoquée, n’a pas comparu mais a adressé un témoignage écrit.

Par lettres recommandées du 13 mai 2026, Monsieur XXX et la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes ont été régulièrement convoqués à l’audience du 24 juin 2026.

Le rapport d’instruction rédigé par Monsieur Gaël Lancelot a été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement.

Monsieur XXX, présent, était assisté de Maître Cécile Kovarik-Ovize, avocat.

La rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes était représentée par Madame Agnès Moraux, cheffe du service interacadémique des affaires juridiques du rectorat de l’académie de Lyon.

Vu l’ensemble des pièces du dossier.

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48.

Vu le Code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Monsieur Gaël Lancelot, rapporteur.

Monsieur XXX a été informé, dès la réunion de la commission d’instruction du 11 février 2026 et lors de l’audience tenue le 24 juin 2026, de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer.

La parole a été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier.

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos sans que Monsieur Lancelot, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative.

Considérant ce qui suit :

  1. Monsieur XXX, professeur des universités, exerce ses fonctions d’enseignement et de recherche dans l’établissement Grenoble INP-UGA et a dirigé, entre 2013 et 2022, l’INP-PAGORA, école d’ingénieurs spécialisée dans le papier. Le 19 juillet 2022, Madame AAA, chargée de mission au ministère chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche spécialisée dans les disciplines rares, est venue visiter l’INP-PAGORA pour découvrir le génie papetier. Après avoir été accueillie par ses contacts habituels, elle a visité l’établissement, à partir de 9 heures 30, avec le directeur, Monsieur XXX, qu’elle ne connaissait pas. Elle met alors en cause le comportement de Monsieur XXX, en soutenant qu’il l’a prise dans ses bras en lui touchant les fesses, a eu un comportement anormal et tenu des propos inappropriés tout au long de la visite. À l’issue de celle-ci, elle a retrouvé ses contacts habituels, qui l’ont trouvée bouleversée, « toute tremblotante, crispée » et « stressée ». Elle est rentrée à Paris et a informé son supérieur hiérarchique dès le lendemain. Elle a été placée en congé de maladie jusqu’en janvier 2023. Le ministère de l’enseignement supérieur a diligenté une mission de l’inspection générale de l’enseignement et de la recherche. Puis une procédure disciplinaire a été engagée par l’administrateur général de l’INP-UGA. Monsieur XXX a nié les faits, tout au long de la procédure. Par une décision du 18 décembre 2023, la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d’enseignement de Grenoble INP-UGA a sanctionné Monsieur XXX d’un blâme. La rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes fait régulièrement appel de cette décision. Monsieur XXX a, par ailleurs, formé un appel incident.
    Sur la régularité de la décision
  2. Si la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’une motivation plus développée aurait permis une sanction plus lourde et si, pour sa part, Monsieur XXX soutient que les motifs de la décision ne reposent sur aucun fait concret, il apparaît que la décision contestée est motivée et satisfait ainsi aux exigences de l’article R. 712-41 du Code de l’éducation. Il y a donc lieu d’écarter les moyens tirés d’un défaut de motivation.
    Sur les faits reprochés à Monsieur XXX :
    En ce qui concerne leur matérialité :
  3. Si, en matière disciplinaire, la charge de la preuve de la matérialité des faits incombe à l’administration exerçant la sanction, le juge administratif reste libre de forger sa conviction sur la base de l’ensemble des pièces apportées par les parties.
  4. Il résulte de l’instruction que le témoignage de Madame AAA précis et circonstancié, rapporté immédiatement après la visite, puis en moins de quarante-huit heures auprès de sa hiérarchie, et maintenu depuis de manière constante auprès de plusieurs instances administratives et judiciaires, suffit, nonobstant la dénégation totale de Monsieur XXX, pour établir la matérialité des faits, alors que l’état de malaise de Madame AAA a été corroboré par les déclarations des deux personnes qui l’ont retrouvée à l’issue de la visite, que la réalité d’un stress post-traumatique immédiatement consécutif à cette visite est également avérée et qu’en l’absence notamment de toute relation antérieure de nature professionnelle ou personnelle entre les deux intéressés, aucun élément ne permet de suspecter que ce témoignage ait pu être motivé par une volonté de nuire à Monsieur XXX.
    En ce qui concerne leur qualification :
  5. L’article L. 121-1 du Code de général de la fonction publique dispose que « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » Par ailleurs, la circulaire du 25 novembre 2015 sur la prévention et le traitement du harcèlement sexuel dans les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche a rappelé les obligations qui incombent aux agents publics, et plus particulièrement aux directeurs d’établissements, dans la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
  6. Madame XXX, en tant qu’agent public et a fortiori en tant que directeur d’établissement, était donc soumis à de strictes obligations professionnelles afin de garantir la sécurité des usagers et des agents publics dans ce domaine. La gravité de l’impact produit sur Madame AAA est attestée par des expertises médicales et par des témoignages. Il apparaît donc que celle-ci a subi, dans le cadre de ses fonctions, un environnement hostile et intimidant.
  7. Il résulte de ce qui précède que Monsieur XXX a méconnu ses obligations en se livrant à un comportement inapproprié et agressif à caractère sexuel, passible d’une sanction disciplinaire.
    Sur la sanction :
  8. Aux termes de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : / 1° Le blâme ; / 2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ; / 3° L'abaissement d'échelon ; / 4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; / 5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; / 6° La mise à la retraite d'office ; / 7° La révocation. / Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement. »
  9. Compte tenu de la gravité de la faute commise par Monsieur XXX dans le cadre de ses fonctions, il sera fait une plus juste application de ces dispositions en infligeant à ce dernier une sanction d’interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant un an, avec privation de la totalité du traitement.
    Sur les frais non compris dans les dépens :
  10. Si Monsieur XXX demande que la somme de 11 000 euros soit mise à la charge du rectorat de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, cette disposition n'est pas applicable aux litiges portés devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, qui relève d'un régime juridique spécifique régi par les articles L. 952-1 à L. 952-23 du Code de l'éducation et la loi du 10 juillet 1991.
  11. Les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

 

Décide

 

Article 1 – Monsieur XXX est sanctionné d'une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant un an, avec privation de la totalité du traitement.

 

Article 2 – La décision rendue le 18 décembre 2023 par la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d’enseignement de Grenoble INP-UGA qui a sanctionné Monsieur XXX d’un blâme, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

 

Article 3 – Le demande de condamnation du rectorat de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes à verser à Monsieur XXX la somme de 11 000 euros au titre des frais irrépétibles est rejetée.

 

Article 4 – Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 24 juin 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, Monsieur Oliver Bast, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris, le 31 juillet 2026

 

Le président 
Christophe Devys

 

La vice-présidente
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef
Éric Mourou

 

Madame XXX

N° 1805

Madame Nolwenn Peton

Rapporteure

Séance publique du 2 juillet 2026

Décision du 31 juillet 2026

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis a engagé le 29 mars 2023, contre Madame XXX, professeur des universités, affectée à l’UFR de psychologie de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil d’administration de l’établissement compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants.

Par une requête datée du 5 avril 2023, le président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire le dépaysement de ce dossier devant la section disciplinaire d’un autre établissement.

Par une décision rendue le 21 juin 2023, le Cneser statuant en matière disciplinaire a renvoyé la connaissance de ce dossier devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Claude Bernard Lyon 1.

Par une décision du 10 janvier 2024, la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Claude Bernard Lyon 1 compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants a prononcé à l’encontre de Mme XXX, une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis pendant une durée de trois ans, avec privation de la totalité du traitement.

Par une requête en appel datée du 26 mars 2024, Madame XXX, représentée par Maître Justine Bourgeois, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision rendue le 10 janvier 2024 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Claude Bernard Lyon 1.

Madame XXX soutient, s’agissant de la régularité de la décision attaquée, qu’elle a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que la section disciplinaire a appliqué les dispositions des articles 30 et 31 du décret du 5 septembre 2023 qui n’étaient pas applicables à la présente procédure ; que cette erreur constitue une atteinte au principe général des droits de la défense ; que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que les procès-verbaux des auditions réalisées lors de l’enquête administrative ne lui ont pas été communiqués ; que la décision est insuffisamment motivée  qu’elle n’a pas reçu communication d’un rapport de saisine de la section disciplinaire précisant de manière détaillée les faits qui lui sont reprochés ; qu’elle n’a pas été informée de son droit de se taire.

S’agissant du bien-fondé de la décision attaquée, elle soutient que les faits dont l’administration a eu une connaissance effective antérieurement au 22 avril 2016 ne peuvent plus être poursuivis eu égard à la prescription triennale ; que la procédure repose sur un rapport de l’inspection générale de l’enseignement supérieur et de la recherche (IGESR) entaché de partialité et dont la section disciplinaire n’a pas eu connaissance dans son intégralité ; que, sur le premier grief consistant en un comportement violent, elle n’a jamais menacé aucun étudiant ni pris aucune sanction ; que, sur le deuxième grief concernant un comportement agressif et de défiance, les courriels qu’elle a envoyés illustrent l’expression d’une souffrance et les termes utilisés étaient choisis ; que, sur le troisième grief relatif au manquement à son obligation de réserve, elle a accepté de répondre à un journaliste de manière anonyme et n’a divulgué aucune information à caractère confidentiel ; que, sur le quatrième grief, le climat de tension au sein de l’UFR ne lui est pas imputable et le comportement d’autres agents peut également être qualifié d’agressif ; que, sur le cinquième grief, les qualifications retenues par la section disciplinaire sont déconnectées des faits qui lui sont reprochés, elle n’a jamais fait un usage abusif de son autorité, n’a jamais tenu de propos méprisants, et n’a jamais entravé le bon fonctionnement du service public ; enfin, que la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 18 mars 2026, le président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, représenté par Maître Pierre Moreau, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la requête d’appel présentée par Madame XXX.

Le président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis soutient que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu ; qu’aucune violation des droits de la défense n’a été commise ; que la décision de la section disciplinaire est suffisamment motivée ; que le droit au silence n’a pas été méconnu ; que la gravité et la multiplication des faits reprochés à Madame XXX justifient une sanction sévère.

Par un mémoire complémentaire réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 19 juin 2026, Madame XXX persiste dans ses précédentes conclusions.

Par des observations en défense réceptionnées au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 26 juin 2026, le président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis persiste dans ses précédentes conclusions et sollicite la condamnation de Madame XXX à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

La commission d’instruction s’est tenue le 26 mars 2026.

Par lettres recommandées du 27 mai 2026, Madame XXX, ainsi que le président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 2 juillet 2026.

Le rapport d’instruction rédigé par Madame Nolwenn Peton a été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement.

Madame XXX était présente et assistée de Maître Justine Bourgeois, avocate.

Monsieur Arnaud Laimé, président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis était présent et assisté de Maître Pierre Moreau, avocat.

Vu l’ensemble des pièces du dossier.

Vu :

  • le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;
  • le Code général de la fonction publique ;
  • la loi n° 91-647 du 10 janvier 1991.

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Madame Nolwenn Peton, rapporteure.

Madame XXX a été informée, dès la réunion de la commission d’instruction le 26 mars 2026 et lors de l’audience tenue le 2 juillet 2026, de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer.

La parole a été donnée aux parties, Madame XXX ayant eu la parole en dernier.

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos sans que Madame Peton, rapporteure, n’intervienne ni n’ait voix délibérative.

Considérant ce qui suit :

  1. Madame XXX est professeur des universités à l’université de Paris 8, affectée à l’unité de formation et de recherche (UFR) de psychologie. Le 10 janvier 2024, la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants de l’université Claude Bernard Lyon 1 a prononcé à son encontre la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans l’établissement avec privation de la totalité du traitement pendant trois ans. Madame XXX relève appel de cette décision.
    Sur la régularité de la décision :
  2. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.
  3. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. À ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l'instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d'appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.
  4. Il s’ensuit que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d'irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l'audience sans avoir été, au préalable, informée du droit qu'elle a de se taire, sauf s'il est établi qu’elle n'y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.
  5. En l’espèce, Madame XXX a comparu à l’audience du 10 janvier 2024 sans avoir été avisée au préalable de son droit de garder le silence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Madame XXX, qui s’est exprimée lors de cette audience, n’aurait tenu aucun propos susceptible de lui préjudicier. Dès lors, la décision du 10 janvier 2024 a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière.
  6. Il y a lieu en conséquence d’annuler cette décision et de se prononcer par la voie de l’évocation.
    Sur la matérialité des faits et leur caractère fautif :
  7. Aux termes de l’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (...) ». Et aux termes de l’article L. 952-2 du Code de l’éducation : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité ».
  8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Madame XXX a régulièrement adopté un comportement inadapté vis-à-vis de l’université de Paris 8. À cet égard, Madame XXX adresse des messages électroniques à des listes de diffusion très étendues lorsqu’elle entend faire valoir des désaccords avec la direction de la faculté, par lesquels elle met en cause nommément des membres de l’université dans des termes particulièrement regrettables et souvent dégradants alors même que la plupart des destinataires de ces messages ne sont pas concernés par les situations dénoncées.
  9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Madame XXX a eu un comportement inapproprié à l’encontre de ses collègues. Elle a ainsi été à l’origine de la dégradation de relations professionnelles avec une enseignante, sans faire preuve d’aucune attitude d’empathie vis-à-vis de cette dernière qui se trouvait en difficulté. Les témoignages recueillis lors de l’enquête administrative menée par l’inspection généralede l’éducation du sport et de la recherche concernant les dysfonctionnements de l’UFR de psychologie mentionnent des agressions verbales, des situations de tension ou encore de largesse selon les relations entretenues avec Madame XXX. Si les pièces du dossier font ressortir des dysfonctionnements tels que l’existence de clans au sein de l’UFR, de guet-apens vis-à-vis de certains enseignants, ou encore du positionnement ambigu de certains étudiants, les témoignages concordants mettent nommément en cause Madame XXX et révèlent le climat anxiogène qu’elle faisait régner alors même qu’elle ne dirigeait plus l’UFR depuis 2015.
  10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Madame XXX a eu un comportement inadapté vis-à-vis des étudiants. Elle a notamment remis en cause le travail d’une étudiante en l’accusant de plagiat lors de sa soutenance de mémoire de master 1 et l’a ensuite incitée à reconnaitre ce plagiat. Alors même qu’il pouvait être reproché à l’étudiante de ne pas avoir cité les sources de son travail, Madame XXX a eu un comportement autoritaire, méprisant et culpabilisant envers cette dernière, qui se trouvait en position de vulnérabilité face à son enseignante.
  11. En quatrième lieu, il est reproché à Madame XXX d’avoir eu des interventions inappropriées au sujet des violences sexuelles et de la gestion de ces violences par l’université. Il résulte de l’instruction que, lorsqu’elle a eu connaissance de situations de violence sexuelle, Madame XXX a pris contact avec les étudiantes concernées et a ensuite donné de la visibilité à ces affaires allant parfois à l’encontre de la volonté des victimes. Madame XXX a ainsi relaté de tels faits, de manière anonymisée, dans un article de presse, et a relayé à des associations étudiantes des motions qu’elle avait initiées mais qui n’ont pas été adoptées en conseil d’UFR. En revanche, alors même qu’elle a tenté d’instrumentaliser ces situations pour mettre en difficulté l’université, il ne peut être reproché à Madame XXX de s’être préoccupée de telles situations et d’avoir signalé les faits dont elle avait connaissance au Procureur de la République en application de l’article 40 du Code de procédure pénale.
  12. En cinquième lieu, si l’université reproche à Madame XXX d’avoir participé à un mécanisme de rétrocession en espèces de primes des enseignants-chercheurs au personnel de l’UFR, il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière aurait initié ou imposé cette pratique.
  13. En conséquence, les faits reprochés à Madame XXX, à l’exception du grief relatif au mécanisme de rétrocession de primes, doivent être regardés comme établis. L’ensemble de ces faits, à l’exception du grief tiré d’interventions inappropriées en matière de violences sexuelles, constituent un manquement aux devoirs de dignité, d’impartialité et d’intégrité.
    Sur la sanction :
  14. Aux termes de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation : « (…) les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l’enseignement supérieur sont : 1° Le blâme ; 2° Le retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans au maximum ; 3° L’abaissement d’échelon ; 4° L’interdiction d’accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; 5° L’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche ou certaines d’entre elles dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; 6° La mise à la retraite d’office ; 7° La révocation. Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l’interdiction d’exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement ».
  15. Eu égard à la gravité et au caractère répété des fautes commises par Madame XXX, il y a lieu de prononcer une sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche au sein de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis pour une durée d’un an avec privation de la totalité du traitement.
    Sur les frais de l’instance :
  16. Si les parties présentent des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, cette disposition n'est pas applicable aux litiges portés devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, qui relèvent d'un régime juridique spécifique régi par les articles L. 952-1 à L. 952-23 du Code de l'éducation et la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

 

Décide

 

Article 1 ‒ La décision rendue 10 janvier 2024 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Claude Bernard Lyon 1 compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants qui a prononcé à l’encontre de Madame XXX, une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche à l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis pendant une durée de trois ans, avec privation de la totalité du traitement, est annulée.

 

Article 2 ‒ Madame XXX est sanctionnée d’une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche à l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis pendant une durée d’un an, avec privation de la totalité du traitement.

 

Article 3 ‒ La demande du Président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis de condamnation de Madame XXX au versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative est rejetée.

 

Article 4 ‒ Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Créteil.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 2 juillet 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Pascale Gonod, Monsieur Oliver Bast, Madame Marguerite Zani, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris, le 31 juillet 2026,

 

Le président
Christophe Devys

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef
Éric Mourou

 

Monsieur XXX

N° 1808

Monsieur Ivan Pertuy

Rapporteur

Séance publique du 25 juin 2026

Décision du 31 juillet 2026

Vu la procédure suivante :

La directrice générale de Clermont Auvergne INP a engagé le 21 avril 2023, contre Monsieur XXX, maître de conférences affecté à l’école SIGMA Clermont et à l’UMR ICCF au sein de Clermont Auvergne INP, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire de l’établissement compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants.

Par une requête datée du 2 mai 2023, la directrice générale de Clermont Auvergne INP a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire le dépaysement de ce dossier devant la section disciplinaire d’un autre établissement.

Par une décision rendue le 4 septembre 2023, le Cneser statuant en matière disciplinaire a renvoyé la connaissance de ce dossier devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne.

Par une décision du 23 février 2024, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercice des fonctions de recherches au sein de Clermont Auvergne INP pendant une durée d’un an, avec privation de la moitié du traitement.

Par une déclaration d’appel datée du 20 mai 2024, Monsieur XXX, représenté par maître Didier Girard, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision rendue le 23 février 2024 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne, de déclarer irrecevable la saisine de première instance et de prononcer sa relaxe.

Monsieur XXX soutient que la décision est intervenue au terme d’une saisine irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 712-29 du Code de l’éducation, issu du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, dès lors que sa signataire, Madame AAA, n’est pas la présidente de l’université ; que la procédure disciplinaire a méconnu les droits de la défense, dès lors qu’il n’a pu avoir utilement connaissance de son dossier disciplinaire ; que la procédure a méconnu son droit de se taire ; qu’elle a méconnu le devoir de loyauté qui doit présider à l’engagement de poursuites, dès lors que des poursuites disciplinaires ont été engagées à rebours des constats et conclusions du rapport interne ; que la procédure méconnaît le principe juridictionnel dit d’« ultra petita », tiré de ce que la décision ne peut excéder le champ de la saisine ; qu’elle a méconnu l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de l’absence de publicité de l’audience ; que la décision de la section disciplinaire n’est pas suffisamment motivée quant au quantum de la peine prononcée ou son exécution immédiate ; que la décision de la section disciplinaire est entachée d’incompétence de son auteur en ce qu’elle porte des appréciations de nature médicale ; que la décision n’analyse ni les conclusions ni les moyens présentés par le requérant dans son mémoire du 5 février 2024 et est ainsi entachée d’une omission à statuer ; que la décision de sanction méconnaît le principe d’unicité des sanctions pour un même fait, dit « non bis in idem » ; que la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense daté du 12 novembre 2025, la directrice générale de Clermont Auvergne INP soutient qu’en tant que représentante légale de l'établissement, elle était compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l'encontre de Monsieur XXX.

Par un mémoire en réplique daté du 11 juin 2026, Monsieur XXX conclut aux mêmes fins que sa requête d’appel, par les mêmes moyens, et demande la mise à la charge de l’INP Clermont Auvergne d’une somme de 3 000 euros sur le fondement du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 janvier 1991 relative à l’aide juridique.

La commission d’instruction s’est tenue le 22 janvier 2026.

Par lettres recommandées du 23 mai 2026, Monsieur XXX, ainsi que la directrice générale de Clermont Auvergne INP, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 25 juin 2026.

Le rapport d’instruction rédigé par Monsieur Ivan Pertuy a été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement.

Monsieur XXX était présent et assisté de Maître Didier Girard, avocat.

La directrice générale de Clermont Auvergne INP était absente et n’était pas représentée.

Vu l’ensemble des pièces du dossier.

Vu :

  • la Constitution, notamment son préambule ;
  • le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;
  • le Code général de la fonction publique ;
  • la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
  • le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
  • le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur.

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Monsieur Ivan Pertuy, rapporteur.

Monsieur XXX a été informé, dès la réunion de la commission d’instruction le 22 janvier 2026 et lors de l’audience tenue le 25 juin 2026, de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer.

La parole a été donnée à la partie présente, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier.

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos sans que Monsieur Pertuy, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative.

Considérant ce qui suit :

  1. Monsieur XXX, maître de conférences des universités HDR affecté à l’Institut national polytechnique Clermont-Auvergne (Clermont-Auvergne INP), établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, exerçait ses activités de recherche dans le laboratoire Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, notamment aux côtés de doctorantes. Il a fait l’objet d’un signalement auprès de la cellule de lutte contre les violences sexistes et sexuelles de son établissement par trois doctorantes le 6 mai 2022 pour « violences sexuelles et sexistes ». Une enquête interne a été diligentée ayant notamment conclu, après audition des trois plaignantes, de l’intéressé et de témoins, à un « manque de conscience de la nécessité de séparer vie privée et vie professionnelle tout particulièrement dans une relation encadrant/encadré » et à ce qu’il soit invité à « modérer à l'avenir son comportement envers les personnes qu'il encadre et envers les étudiants ». Écartant les qualifications de harcèlement sexuel ou de « harcèlement sexiste », l’enquête interne relève qu’il n’a pas été « constaté d'attitude particulièrement choquante ni de comportement particulièrement violent de la part de Monsieur XXX. Les propos tenus ne leur semblent pas dépasser le cadre des plaisanteries communément pratiquées au sein des équipes ». À la suite de la remise du rapport issu de l’enquête interne, Monsieur XXX a fait l’objet de mesures dont il considère qu’elles ont constitué des sanctions disciplinaires déguisées. Par une première lettre d’admonestation du 11 mai 2022, Monsieur XXX a fait l’objet d’une interdiction de présence dans les locaux et d’une interdiction de contact avec les trois jeunes femmes plaignantes, ainsi que d’une annulation d’un déplacement à Copenhague, versée à son dossier. Le 19 mai 2022, son remplacement a été organisé dans certaines activités de recherches, s’agissant notamment de l’encadrement de la thèse de Madame BBB, une des trois doctorantes concernées. Le 30 mai 2022, une enquête administrative est ouverte, qui conclut en préconisant qu’une « lettre d’avertissement (…) lui enjoignant de modérer à l’avenir son comportement envers les personnes qu’il encadre et envers les étudiants (…) lettre qui sera versée à son dossier ». Le 12 septembre, la lettre d’avertissement en cause lui est transmise, qui lui interdit tous contacts oraux ou écrits avec les plaignantes, ainsi que la « suspension des encadrements en cours » et notamment la thèse qui en vertu du précédent courrier ira à son terme avec une autre professeure. Il est enfin indiqué dans cette lettre que « tout manquement à ces recommandations » conduira à des poursuites disciplinaires. La section disciplinaire est saisie le 21 avril 2023 par Madame AAA, directrice générale de l’Institut national polytechnique Clermont-Auvergne, considérant que malgré les mesures correctrices appliquées, tenant notamment à des mesures d’éloignement physique et professionnel de Monsieur XXX des plaignantes, le retour attendu à des conditions de travail sereines n’était pas avéré, dès lors qu’était constatée une dégradation profonde du climat de travail.
  2. Une requête en dépaysement a été formée devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire (Cneser) par la direction de l’établissement et la procédure a été confiée à la section disciplinaire de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne. Par la décision du 23 février 2024 en litige, la section disciplinaire de l’université Jean Monnet a condamné Monsieur XXX à la sanction d’interdiction de toutes fonctions de recherches dans son établissement d’affectation avec privation de la moitié de son traitement pendant un an, décision dont il demande l’annulation.
    Sur la régularité de la décision du 23 février 2024 de la section disciplinaire de l’université Jean Monnet :
  3. Aux termes de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’agent public faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les agissements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. À ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire.
  4. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est toutefois susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
  5. Il est constant, en l’espèce, d’une part, que Monsieur XXX n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire avant la prise de la décision en litige, laquelle, d’autre part, mentionne l’audition de Monsieur XXX à plusieurs reprises et repose sur les déclarations de Monsieur XXX lors de son audition. La décision du 23 février 2024, fondée sur les déclarations d’un agent public qui n’avait pas été informé de son droit au silence, a été ainsi prise en méconnaissance des principes garantis par les dispositions précitées de la déclaration de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
  6. Il y a lieu, par conséquent, d’annuler la décision du 23 février 2024, puis d’examiner la présente affaire en premier et dernier ressort.
    Sur l’évocation :
  7. Monsieur XXX soutient que la décision est intervenue au terme d’une saisine irrecevable de la section disciplinaire au regard des dispositions de l’article R. 712-29 du Code de l’éducation, issu du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, dès lors que sa signataire, Madame AAA, n’est pas le président de l’université, seul à même d’engager des poursuites au sein de l’établissement. Il soutient que, par suite, l’irrecevabilité de la saisine entache définitivement d’irrégularité une procédure disciplinaire qui doit être intégralement reprise.
  8. L’article R. 712-29 du Code de l’éducation dispose : « Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente : 1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11. (…) ». Aux termes de l’article R. 712-11 du Code de l’éducation : « Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 712-29. ».
  9. Si Monsieur XXX se prévaut de la disparition de la référence au directeur d’établissement dans l’article R. 721-29, au sein des dispositions relatives aux règles relatives à la saisine de la section disciplinaire, cette référence au chef d’établissement a été maintenue à l’article R. 712-11 du même Code dans les dispositions décrivant les compétences et la composition de la juridiction disciplinaire. Monsieur XXX ne peut utilement se prévaloir des intitulés des titres et chapitres du code, dont l’absence de caractère normatif ne peut ni déroger à une disposition législative, ni conduire à interpréter un texte qui confère clairement au chef d’établissement l’autorité des poursuites. Par suite, la saisine disciplinaire est recevable et il y a lieu de statuer sur celle-ci par la voie de l’évocation.
    Sur la méconnaissance du principe d’unicité des sanctions pour un même fait :
  10. Monsieur XXX fait valoir qu’avant de prononcer la décision en litige, diverses décisions ont été prises par l’institut national polytechnique Clermont-Auvergne. Il en va ainsi de la lettre d’admonestation du 12 septembre 2022, qui a prononcé une sanction devenue définitive pour l’ensemble des faits antérieurs à cette date et qui pourraient lui être reprochés, ensuite des trois courriers du 19 mai 2022 par lesquels il a été privé de la direction de travaux de recherches, privation définitive notamment concernant Madame BBB puisque la modification est explicitement prévue jusqu’au terme de la thèse, enfin de la décision du 11 mai 2022 qui annule également un déplacement à Copenhague. Monsieur XXX soutient ainsi que les faits avaient déjà été sanctionnés à plusieurs reprises et que la décision en litige méconnaît le principe d’unicité des sanctions pour un même fait.
  11. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du courrier du 11 mai 2022, que des décisions provisoires d’interdiction à effet immédiat ont été prises pour éviter de contraindre les doctorantes, objet des propos et comportements inappropriés de Monsieur XXX, à le côtoyer après leur signalement, y compris en excluant sa participation au déplacement à Copenhague. Ces décisions temporaires, prises dans le but de préserver les plaignantes, ne peuvent être regardées comme sanctionnant les faits signalés, mais comme des mesures d’organisation du service. Le courrier du 30 mai confirmant l’ouverture d’une enquête administrative et qui se borne à rappeler les mesures temporaires prises le 11 mai, ne peut davantage être regardé comme constitutif d’une sanction.  Le courrier du 12 septembre 2022, adressé à Monsieur XXX à l’issue de l’enquête interne, renouvelle l’interdiction qui lui est faite d’entretenir des contacts oraux avec les plaignantes, suspend les encadrements de thèse en cours des doctorantes concernées et invite Monsieur XXX à prendre contact avec l’administration de l’établissement pour organiser sa présence sans perturber ses anciennes doctorantes. Ce courrier met ainsi en place des mesures d’organisation de la poursuite sereine des travaux et n’apparaît pas comme constitutif d’une sanction, alors même que les doctorantes voient définitivement leur thèse prise en charge par un autre directeur.
    Sur la matérialité des faits :
  12. Monsieur XXX ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, ni même leur caractère choquant, mais conteste leur qualification d’agissements sexistes ou de harcèlement sexuel.
  13. Ces faits sont multiformes et résultent pour l’essentiel de propos adressés notamment à deux doctorantes placées sous sa responsabilité, consistant en des remarques sur les tenues vestimentaires, le maquillage ou encore la pilosité des jeunes femmes du laboratoire, de l’envoi répété de promotions sur les sous-vêtements accompagnées de photos par courriel ou par SMS, ou encore de remarques sur leur vie de couple ou leur conjoint.
  14. Il s’agit également de comportements inappropriés tels que d’avoir déposé une sacoche contenant un sextoy sur le bureau d’une doctorante, même si Monsieur XXX soutient n’avoir pas eu connaissance du contenu de la sacoche.
    Sur le caractère fautif :
  15. L’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique dispose : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».L’article L. 123-6 du Code de l’éducation, qui définit les missions du service public de l’enseignement supérieur dispose pour sa part : « (…) Il promeut des valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité. / Il mène une action contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans les différents aspects de la vie de la communauté éducative (…) ». L’article 3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose : « Les enseignants-chercheurs (…) assurent la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. (…) Ils concourent à la vie collective des établissements (…) ».
  16. Au regard des obligations pesant sur les agents publics dans leur ensemble, notamment de dignité dans l’exercice des fonctions, que de l’éthique particulière à laquelle sont astreints les enseignants-chercheurs, notamment à l’égard des étudiants, les faits et comportements décrits sont fautifs.
    Sur la sanction :
  17. Aux termes de l’article L. 530-1 du Code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : 1° Le blâme ; 2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ; 3° L'abaissement d'échelon ; 4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; 5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; 6° La mise à la retraite d'office ; 7° La révocation. Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement ».
  18. Monsieur XXX s’est, par son comportement à l’égard de trois doctorantes, fortement éloignée de l’attitude attendue d’un enseignant chercheur. S’il soutient avoir conscience du caractère inapproprié et fautif de ses propos et comportements, qu’il qualifie de « potache », il n’est pas apparu, lors de ses auditions, comme ayant pris pleinement conscience de ce que des tels propos et comportements peuvent induire chez des étudiantes.
  19. Il sera ainsi fait une juste appréciation des fautes commises par Monsieur XXX en retenant à son encontre la sanction prévue au 5° de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation, d’interdiction d’exercer des fonctions de recherche au sein de Clermont Auvergne INP pendant une durée d’un an, avec privation de la moitié du traitement.
    Sur les frais liés au litige :
  20. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’établissement Clermont Auvergne INP, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Monsieur XXX en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

 

Décide

 

Article 1 ‒ La décision rendue le 23 février 2024 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants qui a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX l’interdiction d’exercer des fonctions de recherches au sein de Clermont Auvergne INP pendant une durée d’un an, avec privation de la moitié du traitement, est annulée.

 

Article 2 ‒ Monsieur XXX est sanctionné d’une interdiction d’exercer des fonctions de recherches au sein de Clermont Auvergne INP pendant une durée d’un an, avec privation de la moitié du traitement.

 

Article 3 ‒ Les conclusions présentées par Monsieur XXX au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

 

Article 4 ‒ Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la directrice générale de Clermont Auvergne INP, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Pascale Gonod, Monsieur Oliver Bast, Madame Julie Dalaison, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Véronique Reynier, Monsieur Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris, le 31 juillet 2026,

 

Le président
Christophe Devys

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef
Éric Mourou

 

Madame XXX

N° 1813

Madame Arnaud Kiecken

Rapporteur

Séance publique du 25 juin 2026

Décision du 31 juillet 2026

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université Le Havre Normandie a engagé le 1er mars 2024, contre Monsieur XXX, maître de conférences hors classe en droit privé, affecté à l’université Le Havre Normandie, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants.

Par une décision du 10 juin 2024, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Le Havre Normandie compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants a prononcé, à l’encontre de Monsieur XXX, l’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et/ou de recherche dans l’établissement pour une durée d’un an, avec privation de la moitié du traitement.

Par une déclaration d’appel datée du 14 juin 2024, complétée par un mémoire en appel daté du 30 janvier 2025, un troisième mémoire en appel daté du 15 décembre 2025 et un quatrième mémoire en appel daté du 19 juin 2026, Monsieur XXX, représenté par Maître Vanessa Koum Dissake, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire, à titre principal, d’annuler la sanction précitée, d’ordonner à l’université Le Havre Normandie de le rétablir dans tous ses droits, sous astreinte de 250 € par jour de retard, d’ordonner à l’université Le Havre Normandie d’afficher dans ses locaux la décision qui sera rendue à l’issue de cette procédure en cas d’annulation de la sanction précitée, sous astreinte de 150 € par jour de retard, d’ordonner la publication judiciaire dans les journaux locaux de la décision qui sera rendue à l’issue de cette procédure en cas d’annulation de la sanction précitée et enfin de condamner l’université Le Havre Normandie à lui verser une somme de 20 000 € en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Il lui demande, à titre subsidiaire, de transférer, le cas échéant, toute procédure disciplinaire engagée à son encontre devant la section disciplinaire d’un autre établissement. Il demande enfin de mettre à la charge de l’Université Le Havre Normandie une somme de 3 500 € au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Monsieur XXX soutient que sa requête est recevable ; que la procédure avant la tenue de la commission de discipline du 31 mai 2024 est entachée d’irrégularités dès lors qu’il n’a pas eu accès à son dossier individuel, que l’université a supprimé toute information qui pourrait contredire les faits retenus, que l’établissement des faits n’a pas respecté le principe du contradictoire et qu’il s’interroge sur la situation de conflit d’intérêts dans laquelle se trouveraient Madame AAA et Madame BBB ; que la procédure devant la commission de discipline du 31 mai 2024 est entachée d’irrégularités dès lors que son droit d’être assisté par plusieurs défenseurs lui a été refusé et qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire ; que la procédure est entachée d’une irrégularité compte tenu de la date de prise de la décision, d’une d’erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir ; que l’université Le Havre Normandie doit réparer son préjudice moral.

Par un mémoire en défense daté du 12 novembre 2025, un second mémoire en défense daté du 9 janvier 2026 et un troisième mémoire en défense daté du 19 juin 2026, le président de l’université Le Havre Normandie, représenté par Maître Stanislas Morel, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la requête d’appel présentée par Monsieur XXX et, d’autre part, de condamner ce dernier à verser à l’université Le Havre Normandie la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Le président de l’université Le Havre Normandie soutient que les conclusions de la requête tendant à lui ordonner de rétablir l’intéressé dans tous ses droits sont irrecevables ; que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

La commission d’instruction s’est tenue le 14 janvier 2026.

À la suite de la commission d’instruction, le président de l’université Le Havre Normandie a déposé des observations le 22 janvier 2026 et le 27 février 2026 et Monsieur XXX a également déposé des observations écrites le 4 février 2026 et le 27 février 2026.

Par lettres recommandées du 22 mai 2026, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’université Le Havre Normandie, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 25 juin 2026.

Le rapport d’instruction rédigé par Monsieur Arnaud Kiecken a été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement.

Monsieur XXX était présent et assisté de Maître Vanessa Koum Dissake, avocate.

Le président de l’université Le Havre Normandie était représenté par Maître Amandine Domingues, avocate.

Vu l’ensemble des pièces du dossier.

Vu :

  • le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;
  • la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
  • le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
  • le Code général de la fonction publique.

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Monsieur Arnaud Kiecken, rapporteur.

Monsieur XXX a été informé, dès la réunion de la commission d’instruction le 14 janvier 2026 et lors de l’audience tenue le 25 juin 2026, de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer.

La parole a été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier.

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos sans que Monsieur Kiecken, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative.

Considérant ce qui suit :

  1. Monsieur XXX est maître de conférences à l’institut universitaire de technologie (IUT) de l’université Le Havre Normandie depuis 1999. Par une décision du 1er mars 2024, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Le président de l’université Le Havre Normandie a saisi la section disciplinaire du conseil académique de l’université, reprochant à Monsieur XXX d'avoir refusé de reconnaître l'identité de genre d'un étudiant en continuant à l'appeler « Madame » malgré les remarques de l'intéressé et de l'administration, ainsi que d'avoir adopté, dans ses enseignements, un comportement provocateur fondé sur des exemples véhiculant des stéréotypes de genre, à l'origine d'un profond malaise parmi les étudiants. Par une décision du 10 juin 2024, cette section disciplinaire lui a infligé une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et/ou de recherche dans l’établissement pendant une durée d’un an avec privation de la moitié du traitement. Par la présente requête, Monsieur XXX interjette appel de cette sanction dont le Cneser statuant en matière disciplinaire a, par une décision du 10 octobre 2024, prononcé le sursis à exécution.
    Sur la régularité de la décision du 10 juin 2024 :
  2. L’article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 prévoit : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
  3. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. À ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
  4. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes qui viennent d’être énoncés, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
  5. Il est constant que Monsieur XXX n’a pas, alors que cette information était requise, été informé du droit qu’il avait de se taire avant d’être entendu par la commission d’instruction de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Le Havre Normandie. Il ressort par ailleurs du rapport de la commission d’instruction du 14 mai 2024 que Monsieur XXX a tenu des propos, concernant notamment le comportement qui lui est reproché dans ses cours, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’ils ont déterminé la sanction en litige. Dans ces conditions, la circonstance que Monsieur XXX a exercé son droit de se taire dans la suite de la procédure disciplinaire, en particulier lors de l’audience devant la section disciplinaire du 31 mai 2024, est sans incidence sur le vice tenant à l’absence d’information du droit de se taire dès le début de la procédure disciplinaire.
  6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête relatifs à la régularité de la décision du 10 juin 2024, que cette décision doit être annulée.
    Sur le bien-fondé de l’action disciplinaire :
  7. L’article L. 952-8 du Code de l’éducation prévoit : « Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : / 1° Le blâme ; / 2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ; / 3° L'abaissement d'échelon ; / 4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; / 5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement (…) »
  8. En premier lieu, s’agissant de la matérialité des faits, il ressort des pièces du dossier, en particulier de nombreux témoignages clairs, précis et concordants, que Monsieur XXX a délibérément refusé, à plusieurs reprises et en dépit des remarques de l’étudiant concerné et de l’administration, de reconnaître l’identité de genre d’un étudiant au cours de l’année universitaire 2021-2022, qu’il a continué d’appeler systématiquement Madame au lieu de Monsieur, y compris lors de l’audience du Cneser statuant en matière disciplinaire du 25 juin 2026. Il ressort en outre des pièces du dossier que depuis 2017, mais surtout au cours des années postérieures à 2020, Monsieur XXX a pris pour habitude d’adopter un comportement provocateur, voire humiliant, à l’égard des étudiants qui suivent ses enseignements, en recourant à des exemples souvent inappropriés et personnifiés avec les prénoms de ses étudiants et assimilables à des stéréotypes liés au genre de nature à perpétuer les inégalités entre les hommes et les femmes. Monsieur XXX ne conteste d’ailleurs pas sérieusement la matérialité de ces faits en se bornant à les qualifier de « maladresses » et à produire quelques témoignages d’anciens étudiants et d’une enseignante-contractuelle en sa faveur, qui sont à eux-seuls insuffisants pour remettre en cause la réalité des nombreux autres témoignages qui décrivent, dans des termes circonstanciés, un climat de profond malaise au sein de ses enseignements.
  9. En deuxième lieu, s’agissant de la qualification juridique des faits, les faits décrits au point précédent sont constitutifs des manquements aux « valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité » attendues d’un enseignant-chercheur et énoncées à l’article L. 123-6, alinéa 4, du Code de l’éducation, ainsi qu’aux obligations de dignité prévues par l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique. Ces manquements, qui portent atteinte aux principes fondamentaux du service public de l’enseignement supérieur et à l’autorité inhérente aux fonctions professorales, justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire.
  10. En dernier lieu, s’agissant de la proportionnalité de la sanction par rapport aux fautes commises, il importe de relever que Monsieur XXX n’a aucun antécédent disciplinaire et que ses qualités professionnelles ne sont pas en cause. Toutefois, eu égard à la gravité des manquements décrits au point précédent, il y a lieu de prononcer une sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et/ou de recherche dans l’établissement pendant une durée d’un an avec privation de la moitié du traitement.
    Sur les frais liés au litige :
  11. Si les parties présentent des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, cette disposition n'est pas applicable aux litiges portés devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, qui relèvent d'un régime juridique spécifique régi par les articles L. 952-1 à L. 952-23 du Code de l'éducation et la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
  12. D’une part, les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’université Le Havre Normandie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Monsieur XXX la somme demandée par la présidente de l’université Le Havre Normandie au même titre.
    Sur les autres demandes de Monsieur XXX :
  13. Il n’appartient pas au Cneser statuant en matière disciplinaire d’ordonner à un établissement d’enseignement supérieur et de recherche de rétablir un enseignant-chercheur dans tous ses droits, d’afficher ou de publier la décision qu’il rend dans les locaux de l’établissement et la presse locale. Il ne lui appartient pas davantage de statuer sur une demande indemnitaire dirigée contre un établissement d’enseignement supérieur et de recherche. Ces demandes ne peuvent donc qu’être rejetées. 

 

Décide

 

Article 1erLa décision du 10 avril 2024, par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université Le Havre Normandie compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et/ou de recherche dans l’établissement pendant une durée d’un an avec privation de la moitié du traitement, est annulée.

 

Article 2 ‒ Monsieur XXX est sanctionné d’une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement dans l’établissement pour une durée d’un an, avec privation de la moitié du traitement.

 

Article 3 ‒ Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

 

Article 4 ‒ Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Le Havre Normandie, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Rouen.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Pascale Gonod, Monsieur Oliver Bast, Madame Marguerite Zani, Madame Julie Dalaison, Madame Jean-Luc Hanus, Madame Véronique Reynier, Monsieur Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

Fait à Paris, le 31 juillet 2026,

 

Le président 
Christophe Devys

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef

Éric Mourou

 

Monsieur XXX

N° 1821

Madame Nolwenn Peton

Rapporteure

Séance publique du 2 juillet 2026

Décision du 31 juillet 2026

Vu la procédure suivante :

La présidente de l’université de Nantes a engagé le 21 février 2024, contre Monsieur XXX, professeur des universités affecté à l’UFR de psychologie de l’université de Nantes, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d’enseignement de l’établissement.

Par une décision du 2 juillet 2024, la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d’enseignement de l’université de Nantes a prononcé la relaxe de Monsieur XXX.

Par une requête en appel datée du 7 octobre 2024, la présidente de l’université de Nantes demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision du 2 juillet 2024 de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d’enseignement de l’université de Nantes.

La présidente de l’université de Nantes soutient que Monsieur XXX a eu un comportement fautif vis-à-vis de la directrice de l’UFR de psychologie et que la seule circonstance du caractère conflictuel des relations entre ces deux personnes ne saurait justifier l’absence d’une sanction ; que la section disciplinaire ne s’est pas prononcée sur le second motif de la saisine, à savoir la réalisation d’un cumul d’activité sans autorisation préalable.

Par un mémoire en défense daté du 20 janvier 2025, Monsieur XXX, représenté par Maître Anaïs Daumont, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire, de rejeter l’appel formé par la présidente de l’université de Nantes.

Monsieur XXX soutient que la requête d’appel de l’université de Nantes est tardive ; qu’il conteste le déroulé des événements tels qu’ils sont décrits par la directrice de l’UFR de psychologie dans son signalement ; que c’est à bon droit que les poursuites disciplinaires ont été rejetées ; que, s’il a bien exercé un cumul d’activité, sa situation est régularisée.

Par un mémoire en intervention, Maître Bertrand Vendé, avocat de Madame AAA, professeur en psychologie à l’université de Nantes demande qu’une sanction soit prononcée à l’encontre de Monsieur XXX.

Par un second mémoire en défense daté du 24 mars 2026, Monsieur XXX, représenté par Maître Anaïs Daumont, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de déclarer irrecevable l’intervention de Madame AAA.

La commission d’instruction s’est tenue le 26 mars 2026.

Par lettres recommandées du 27 mai 2026, Monsieur XXX et la présidente de l’université de Nantes ont été régulièrement convoqués à l’audience du 2 juillet 2026.

Le rapport d’instruction rédigé par Madame Nolwenn Peton a été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement.

Monsieur XXX, présent, était assisté de Maître Laura Jaud, avocate.

La présidente de l’université de Nantes était représentée par Madame Isolde Roy, chargée des affaires juridiques.

Vu l’ensemble des pièces du dossier.

Vu :

  • le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;
  • le Code général de la fonction publique.

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Madame Nolwenn Peton, rapporteure.

Monsieur XXX a été informé dès la réunion de la commission d’instruction du 26 mars 2026 et lors de l’audience tenue le 2 juillet 2026 de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer.

La parole a été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier.

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos sans que Madame Peton, rapporteure, n’intervienne ni n’ait voix délibérative.

Considérant ce qui suit :

  1. Monsieur XXX, professeur des universités, est affecté à la faculté de psychologie de l’université de Nantes. Le 2 juillet 2024, après avoir été saisie par la présidente de l’université, la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants a rejeté les poursuites dirigées contre Monsieur XXX. L’université de Nantes relève appel de cette décision.
    Sur les faits et leur caractère fautif :
  2. En premier lieu, l’université reproche à Monsieur XXX d’avoir manifesté un comportement inapproprié pouvant être qualifié d’agressif, voire menaçant, envers la directrice de l’unité de formation et de recherche (UFR) de psychologie lors d’une altercation le 22 mai 2023. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’une altercation a eu lieu entre Monsieur XXX et la directrice de l’UFR de psychologie le 22 mai 2023, alors que ceux-ci entretenaient des relations professionnelles difficiles depuis l’arrivée de Monsieur XXX au sein de l’université en 2018. Toutefois, la violence alléguée du comportement de Monsieur XXX lors de l’incident du 22 mai 2023 ne repose que sur les seuls dires de la directrice de l’UFR relatés dans un signalement, un rapport circonstancié ainsi qu’un message électronique. Les autres témoignages, s’ils mentionnent une altercation, ne font pas état d’un comportement violent de la part de Monsieur XXX. En conséquence, la matérialité des faits reprochés à Monsieur XXX n’est pas établie.
  3. En second lieu, il est reproché à Monsieur XXX d’avoir exercé une activité en dehors de l’université sans avoir sollicité d’autorisation de cumul. Si Monsieur XXX ne conteste pas avoir exercé une activité de psychologue au centre hospitalier universitaire de Nantes à hauteur de 20 %, soit sept heures mensuelles, depuis le 1er mars 2022, il soutient sans être contesté, avoir renseigné une demande d’autorisation de cumul d’activité lorsqu’il a eu connaissance de cette obligation, d’une part, et précise que cette activité était nécessaire à ses activités de recherche, d’autre part. Par ailleurs, l’université n’établit ni même n’allègue avoir vainement demandé à Monsieur XXX de reverser les sommes perçues au titre de cette activité qui n’a pas été déclarée en application de l’article L. 123-9 du Code général de la fonction publique. En conséquence, ces faits ne peuvent être regardés comme fautifs.
  4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par Monsieur XXX, que la demande de l’université de Nantes doit être rejetée.

 

Décide

 

Article 1 – La décision rendue le 2 juillet 2024 par la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d’enseignement de l’université de Nantes, qui a prononcé la relaxe de Monsieur XXX, est confirmée et la requête de l’université de Nantes est rejetée.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l’université de Nantes, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Nantes.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 2 juillet 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, Monsieur Oliver Bast, Madame Pascale Gonod, membres de la juridiction disciplinaire.

Fait à Paris, le 31 juillet 2026,

 

Le président
Christophe Devys

 

La vice-présidente
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef
Éric Mourou

 

Monsieur XXX

N° 1875

Madame Véronique Reynier

Rapporteure

Séance publique du 1er juillet 2026

Décision du 31 juillet 2026

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université de la Polynésie française a engagé, le 5 décembre 2024, contre Monsieur XXX, maître de conférences en géographie physique, humaine, économique et régionale de l’université de la Polynésie française, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Par une décision du 12 novembre 2025, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de la Polynésie française a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer des fonctions d’enseignement et de recherche à l’université de la Polynésie française pour une durée de huit mois, assortie de la privation de la totalité du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Par une requête du 11 décembre 2025, Monsieur XXX, représenté par Maître Hubert Lenoir, a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision rendue le 12 novembre 2025 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de la Polynésie française.

Par une requête du 11 décembre 2025, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de la Polynésie française du 12 novembre 2025.

Monsieur XXX soutient que la section disciplinaire du conseil académique de l’université de la Polynésie française était incompétente pour statuer sur son cas en raison du dépassement du délai de six mois prévu à l’article L. 232-2 du Code de l’éducation ; que la décision attaquée est entachée d’illégalité en raison du refus de différer le jugement de l’affaire en dépit de la demande de dessaisissement présentée devant le Cneser disciplinaire ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que la conduite de l’instruction était irrégulière dans la mesure où il n’a pas été mis en mesure d’interroger les témoins, en dépit des stipulations de l’article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la section disciplinaire était partiale ; que la décision attaquée est entachée d’un renversement de la charge de la preuve et d’une atteinte à la présomption d’innocence ; qu’elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de l’existence de comportements fautifs, d’une erreur dans la qualification des faits qui lui sont reprochés, d’une erreur d’appréciation concernant la sévérité de la sanction prononcée, manifestement disproportionnée , ainsi que d’un détournement de pouvoir dans l’usage de la procédure disciplinaire.

Par un mémoire complémentaire, reçu le 10 avril 2026, Monsieur XXX, invoque deux nouveaux moyens concernant l’absence d’impartialité dont a fait preuve l’université à son encontre. Il soutient que la transmission de son recours et des pièces du dossier au Cneser statuant en matière disciplinaire a été volontairement tardive, contrevenant ainsi à l’article R. 232-34 du Code de l’éducation. Il souligne, par ailleurs, l’illégalité de la décision du président de l’université de la Polynésie française de refus de transmission au Cneser statuant en matière disciplinaire du dossier du requérant, alors qu’elle n’était plus compétente pour le faire, le délai de six mois au cours duquel la section disciplinaire devait se prononcer ayant expiré.

Par un mémoire en défense daté du 22 juin 2026, le président de l’université de la Polynésie française, représenté par Maître Perrine Athon-Perez, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la demande de sursis à exécution déposée par Monsieur XXX et de condamner ce dernier à verser à l’université de la Polynésie française la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Le président de l’université de la Polynésie française soutient que les moyens invoqués par Monsieur XXX doivent être écartés.

Par un mémoire en réplique, réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 29 juin 2026, Monsieur XXX maintient sa demande de sursis à exécution et demande également que soit mis à la charge de l’État et de l’université de la Polynésie française, le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Une note en délibéré a été adressée par Maître Perrine Athon-Perez et réceptionnée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 10 juillet 2026.

Le rapport d’instruction de Madame Véronique Reynier, maître de conférences, rapporteure auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Monsieur XXX et du président de l’université de la Polynésie française le 15 mai 2026.

Par lettres recommandées du 15 mai 2026, Monsieur XXX, Maître Hubert Lenoir, son conseil, le président de l’université de la Polynésie française, Maître Perrine Athon-Perez, son conseil, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 1er juillet 2026.

Monsieur XXX, absent, était représenté par Monsieur Alain Moyrand.

Le président de l’université de la Polynésie française étant représenté par Maître Mathilde Achard, avocate.

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 952-8, R. 232-33 et R. 232-34.

Après avoir entendu en séance publique, le 1er juillet 2026, le rapport de Madame Reynier, rapporteure auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

La parole ayant été donnée, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction, aux parties.

Le représentant de Madame XXX s’étant exprimé en dernier.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de sursis à exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de la Polynésie française a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer des fonctions d’enseignement et de recherche à l’université de la Polynésie française pour une durée de huit mois, assortie de la privation de la totalité du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel :

  1. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation : « Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée » ;
  2. L’un des moyens invoqués par Monsieur XXX, tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’expose en rien les motifs de l’interdiction, au-delà des fonctions d’enseignement, des fonctions de recherche, paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée.
    Sur la demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :
  3. Ces conclusions doivent être lues comme présentées en application des dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ces dispositions font obstacle à ce que Monsieur XXX, qui n’est pas, dans la présente espèce, la partie perdante soit condamné à verser à l’université de la Polynésie française la somme que cette dernière demande. Il n’y a pas lieu, en outre, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Monsieur XXX.

 

Décide

 

Article 1 ‒ Il est sursis à l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de la Polynésie française a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer des fonctions d’enseignement et de recherche à l’université de la Polynésie française pour une durée de huit mois, assortie de la privation de la totalité du traitement.

 

Article 2 ‒ La demande de l’université de la Polynésie française de condamnation de Monsieur XXX au versement de la somme de 1 000 euros, fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.

 

Article 3 ‒ La demande de Monsieur XXX de condamnation de l’État et de l’université de la Polynésie française au versement d’une somme de 2 000 euros, fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, est rejetée.

 

Article 4 ‒ Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de la Polynésie française, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au vice-recteur de l’académie de la Polynésie Fançaise.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 1er juillet 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, professeur des universités et Madame Véronique Reynier, maître de conférences, membres de la juridiction disciplinaire.

Fait à Paris, le 31 juillet 2026,

 

Le président
Christophe Devys

 

La vice-présidente
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef
Éric Mourou

 

Monsieur XXX

N° 1878

Madame Véronique Reynier

Rapporteure

Séance publique du 1er juillet 2026

Décision du 31 juillet 2026

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université Gustave Eiffel a engagé, le 18 septembre 2025, contre Monsieur XXX, professeur agrégé hors classe en mécanique affecté à l’université Gustave Eiffel, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Par une décision du 9 février 2026, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Gustave Eiffel a infligé à Monsieur XXX la sanction d’exclusion de l’établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Par une requête du 9 avril 2026, Monsieur XXX, représenté par Maître Didier Girard, a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision rendue le 9 février 2026 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Gustave Eiffel.

Par une requête en sursis à exécution du 9 avril 2026, Maître Didier Girard, aux intérêts de Monsieur XXX, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Gustave Eiffel du 9 février 2026 et que l’établissement soit condamné à verser à Monsieur XXX la somme de 2 000 euros sur le fondement du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Monsieur XXX soutient, en ce qui concerne la régularité de la décision contestée, qu’elle a violé le secret du délibéré, en mentionnant qu’elle a été prise à l’unanimité ; que la séance de la section disciplinaire a fait l’objet d’un enregistrement, alors que les enregistrements audio ne sont pas autorisés ; qu’elle est entachée d’une omission à statuer, la décision mentionnant mais n’analysant pas le mémoire en défense qui présentait des moyens auxquels la décision ne répond pas ; que le caractère exécutoire nonobstant appel n’est pas motivé dans la décision et n’a pas fait l’objet d’une discussion contradictoire ; que le caractère non public de la séance de première instance méconnaît les stipulations de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose que les audiences juridictionnelles sont publiques ; que la procédure a méconnu le principe du contradictoire, l’université ayant refusé de communiquer certaines pièces faisant obstacle au plein exercice des droits de la défense.

S’agissant de la procédure disciplinaire, il soutient que l’enquête pré-disciplinaire a été irrégulière ; que la réalisation d’une enquête pré-disciplinaire constitue bien un détournement de procédure lorsqu’elle est dirigée contre un agent, nommément visé, à la seule fin d’établir la réalité des faits en vue d’une action disciplinaire en privation des garanties constitutionnelles ou légales ; que l’enquête administrative n’était pas destinée à éclairer l’autorité administrative sur le fonctionnement des services mais à l’éclairer sur les éventuels manquements disciplinaires commis par lui-même, nommément désigné comme objet de cette enquête ; qu’ainsi, ses droits disciplinaires n’ont pas été respectés ; que l’enquête se trouve ainsi dirigée contre une unique personne ayant la qualité de fonctionnaire, sans respect des droits de la défense ; que l’enquête administrative est absolument irrégulière, si bien que le rapport d’inspection et l’ensemble des pièces lui sont inopposables et doivent être écartées des débats ; que l’enquête administrative ne pouvait, enfin, pas être confiée à un agent de recherche privé.

S’agissant de la composition du dossier disciplinaire et de son incomplétude, il soutient que figurent dans le dossier certaines pièces anonymisées qui ne peuvent lui être opposées en l’état ; que les témoignages anonymes ne peuvent être utilisés à titre probant dans une procédure disciplinaire.

Il soutient ensuite que la décision contestée méconnaît la règle non bis in idem, Madame AAA ayant émis un premier « avertissement » à son encontre par e-mail du 11 juin 2021 au regard, notamment, de propos discriminants tenus envers les étudiants ; que cet avertissement constitue déjà une sanction disciplinaire si bien qu’une seconde sanction ne peut être prononcée ; que Madame AAA a émis un second « avertissement » à l’encontre de Monsieur XXX pour des propos VSS.

Il invoque ensuite le bénéfice de la prescription sur l’entier champ de la saisine.

Enfin, sur le fond des poursuites, il relève que plusieurs décisions ont été rendues contre lui sur la période 2011-2021, montrant ainsi une forme d’animosité à son encontre ; que, depuis la cessation de ses responsabilités syndicales, il constate de nombreux actes malveillants destinés à lui nuire ; qu’il a été victime de diverses menaces et pressions ; que l’instruction a été partiale ; que, sur la première faute : les relations sexuelles avec une étudiante sont admises et particulièrement anciennes, que, sur la deuxième faute, il n’est pas auteur de harcèlement moral, ni de propos discriminants envers ses étudiants et n’a nulle volonté d’humiliation, ni d’intention de nuire, enfin que, sur la troisième faute il a cessé tout propos d’ordre sexuel. Il soutient enfin que la sanction est manifestement disproportionnée.

Par un mémoire en défense daté du 23 juin 2026, le président de l’université Gustave Eiffel, représenté par Maître Célia Ouillé, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la demande de sursis à exécution déposée par Monsieur XXX et de condamner ce dernier à verser à l’université Gustave Eiffel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président de l’université Gustave Eiffel soutient qu’il convient d’écarter les moyens invoqués par Monsieur XXX.

Par un mémoire en réplique daté du 28 juin 2026, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de faire droit à ses précédentes conclusions et de rejeter les conclusions en défense formulées par l’université Gustave Eiffel.

Le rapport d’instruction de Madame Véronique Reynier, maître de conférences, rapporteure auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Monsieur XXX et du président de l’université Gustave Eiffel, le 27 mai 2026.

Par lettres recommandées du 27 mai 2026, Monsieur XXX, Maître Didier Girard, son conseil, ainsi que le président de l’université Gustave Eiffel et Maître Célia Ouillé, son conseil, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 1er juillet 2026.

Monsieur XXX étant présent et assisté de Maître Didier Girard, avocat.

Le président de l’université Gustave Eiffel étant représenté par Maître Célia Ouillé, avocate et par Madame Aurélie Mahacatchimy, chargée des affaires juridiques.

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 952-9, R. 232-33 et R. 232-34.

Monsieur XXX ayant été informé de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer.

Après avoir entendu en séance publique, le 1er juillet 2026, le rapport de Madame Reynier, rapporteure auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

La parole ayant été donnée, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction, aux parties.

Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de sursis à exécution de la décision du 9 février 2026 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Gustave Eiffel :

  1. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation : « Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée ».
  2. L’un des moyens invoqués par Monsieur XXX, tiré de ce que la décision contestée aurait indiqué qu’elle avait été prise à l’unanimité des membres de la formation de jugement, méconnaissant ainsi le principe du secret du délibéré, paraît sérieux et de nature à justifier son annulation.
  3. Il y a donc lieu de surseoir à l’exécution de la décision du 9 février 2026 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Gustave Eiffel.
    Sur les demandes respectives des parties présentées en application des dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  4. Ces dispositions font obstacle à ce que Monsieur XXX qui n’est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à l’université Gustave Eiffel la somme que celui-ci demande au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Monsieur XXX, à ce même titre.

 

Décide

 

Article 1 ‒ Il est sursis à l’exécution de la décision du 9 février 2026 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Gustave Eiffel qui a infligé à Monsieur XXX la sanction d’exclusion de l’établissement.

 

Article 2 ‒ Les demandes respectives de chaque partie de condamnation de l’autre partie fondées sur les dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

 

Article 3 ‒ Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Gustave Eiffel, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Créteil.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 1er juillet 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur Oliver Bast, professeur des universités et Madame Véronique Reynier, maître de conférences, membres de la juridiction disciplinaire.

Fait à Paris, le 31 juillet 2026,

 

Le président
Christophe Devys

 

Le secrétaire de séance,
La vice-présidente étant empêchée
Oliver Bast

 

Le greffier en chef
Éric Mourou