Sanction disciplinaire
Madame XXX
N° 1880
Séance publique du 2 juillet 2026
Décision du 8 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université Jean Moulin Lyon 3 a engagé le 20 mai 2026, contre Madame XXX, professeur des universités en langue et littérature latines, affectée à l’UFR humanités, lettres et sociétés de l’université Jean Moulin Lyon 3, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement.
Par une requête du 5 juin 2026, le président de l’université Jean Moulin Lyon 3 demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement, désignée pour connaître du dossier disciplinaire de Madame XXX.
Le président de l’université Jean Moulin Lyon 3 soutient que Madame XXX a exercé en tant que doyenne de la faculté des lettres et civilisations de 2012 à 2022 ; que Monsieur AAA, pour lequel il a été reproché à Madame XXX d’avoir falsifié les emplois du temps, a présidé l’université de 2012 à 2020 ; qu’ainsi trois des quatre représentants des professeurs des universités de la section disciplinaire ont exercé leurs fonctions sous la présidence de Monsieur AAA et durant les mandats de Madame XXX à la direction de la faculté ; que l’un d’entre eux est en outre rattaché à cette faculté ; que, par ailleurs, Madame XXX est demeurée particulièrement investie dans la vie institutionnelle de l’université ; qu’elle a ainsi siégé au conseil d’administration de 2021 à 2024, ainsi qu’à la section disciplinaire de 2024 à 2025.
Madame XXX n’a pas déposé de mémoire en défense et expose lors de la formation de jugement du 2 juillet 2026, que « le dessaisissement lui parait souhaitable et nécessaire ».
Par lettres recommandées du 5 juin 2026, Madame XXX et le président de l’université Jean Moulin Lyon 3, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 2 juillet 2026.
Madame XXX était présente.
Le président de l’université Jean Moulin Lyon 3 était représenté par Madame Amélie Streichenberger, juriste à la direction des affaires juridiques et institutionnelles
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 à R. 712-42.
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos.
Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement./ La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l’université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l’article R. 712-31. (…) ».
- Il résulte des pièces du dossier que Madame XXX a exercé en tant que doyenne de la faculté des lettres et civilisations de 2012 à 2022 et que Monsieur AAA, pour lequel il a été reproché à Madame XXX d’avoir falsifié les emplois du temps, a présidé l’université de 2012 à 2020. Il est constant que, par ailleurs, Madame XXX est demeurée particulièrement investie dans la vie institutionnelle de l’université et notamment qu’elle a siégé au conseil d’administration de 2021 à 2024, ainsi qu’à la section disciplinaire de 2024 à 2025. Ainsi, trois des quatre représentants des professeurs des universités à la section disciplinaire connaissent, de façon étroite, Monsieur AAA et Madame XXX. Il existe donc une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire compétente dans son ensemble.
Ainsi, sont réunies les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Madame XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement.
Décide
Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Madame XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Clermont Auvergne.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l’université Jean Moulin Lyon 3, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Clermont Auvergne et au président de cette université, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Lyon.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 juillet 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, Monsieur Oliver Bast, Madame Pascale Gonod, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris, le 8 juillet 2026,
Le président
Christophe Devys
La vice-présidente
Frédérique Roux
Le greffier en chef
Éric Mourou